Les banques ne peuvent pas vous imposer le remboursement anticipé de votre PTZ.

Voici ce que j'ai appris récemment concernant les rachats de crédit immobiliers. Si vous avez un PTZ (prêt à taux zéro) dans votre crédit immobilier et que vous souhaitez procéder au rachat (par une autre banque par exemple) de votre crédit immobilier, vous n'êtes pas obligé de racheter votre PTZ (sauf si vous aller louer l'appartement ou si vous le vendez). Vous si vous ne faîtes qu'un simple rachat de crédit, aucune banque ne peut vous imposer le rachat du prêt à taux 0.

En effet, les banques vont tout faire pour vous faire peur (menace d'annulation de l'opération, refuser le remboursement, saisie du 'service juridique', etc...) mais il ne faut pas céder. Vous trouverez plus bas les textes de loi indiquant qu'elles ont tort. En effet, le PTZ est un crédit autonome et indépendant des autres crédits immobilier. Il se peut que dans votre contrat (Conditions générales du prêt) il soit indiqué que vous devez rembourser le prêt ayant le taux le plus faible en premier, mais c'est uniquement dans le cas où vous auriez plusieurs prêts avec intérêts. Si vous avez un prêt avec intérêt et un prêt à 0%, ce dernier ne rentre pas en compte dans les "prêts ayant le taux le plus faible".
J'ai eu ces soucis avec le Crédit Mutuel qui, voyant qu'ils avaient tord après que je leur ai envoyé les textes ci-dessous, ont fait machine arrière mais sans jamais l'avouer... ("Normalement nous ne faisons pas cela mais pour vous, on veut bien le faire..." Mais bien sûr... prenez moi pour un neuneu...). Les courtiers que j'ai contactés m'ont tous dit la même choses: les banques n'ont pas le droit de vous imposer le rachat de votre PTZ+, si vous allez au procès, vous avez 9 chances sur 10 de gagner. Si une banque rembourse votre prêt à taux 0 "de force", vous pouvez saisir un tribunal et demander des dommages et intérêts...

Textes de loi rachat anticipé Prêt immobilier à Taux Zéro ou PTZ

Voici les points principaux de l'article paru dans le journal officiel du 22/11/1999 page : 6741 (cf. ci-dessous pour le texte officiel)

  1. Le prêt à Taux Zéro (PTZ) est autonome même s'il est nécessairement accompagné d'un ou plusieurs autres crédits complémentaires
  2. Le remboursement anticipé du Prêt à Taux Zéro est dû uniquement dans le cas d'une "mutation entre vifs" (changement de propriétaires / locataires)
  3. La réglementation du Prêt à Taux Zéro n'impose aucune contrainte quand au remboursement des prets complémentaires au PTZ
  4. Le remboursement (renégociation / rachat) des prets complémentaires peut être fait par l'établissement d'origine comme par une banque concurrente. Cela ne change rien au texte.
  5. Si la banque exige le remboursement anticipé du prêt à taux zéro, elle contrevient au code de la consommation (article L. 312-21)
  6. Une telle affirmation de la part de la banque revêt un caractère illicite, l'emprunteur pouvant le cas échéant saisir le juge du contrat d'une action en nullité.

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QUESTION 33698

de M. Brottes François ( Socialiste - Isère )

QE

Ministère interrogé :

logement

Ministère attributaire :

logement

Question publiée au JO le : 02/08/1999 page : 4668

Réponse publiée au JO le : 22/11/1999 page : 6741

QUESTION

M. François Brottes attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur le problème posé aux bénéficiaires d'un prêt à taux zéro, lorsqu'ils veulent renégocier leurs autres prêts. Ainsi, il lui cite l'exemple d'une personne qui voulait renégocier les prêts complémentaires contractés auprès du crédit foncier de France, alors qu'elle a souscrit un prêt à taux zéro. Il lui a été répondu qu'avant toute renégociation des prêts en question, il lui fallait rembourser le prêt à taux zéro. Cette clause, qui figure dans le contrat de prêt, lui semblant abusive, il souhaite savoir si elle est incontournable, ou bien si des possibilités existent de délier le prêt à taux zéro des autres prêts contractés

REPONSE

Le prêt à taux zéro, qui est destiné aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale, constitue une avance remboursable ne portant pas intérêt, complémentaire à un ou plusieurs prêts immobiliers concourant au financement de l'opération. Le prêt à taux zéro possède une autonomie complète pour participer au financement d'une opération d'accession à la propriété, même si sa gestion doit être coordonnée avec les autres prêts immobiliers. Conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi du prêt à taux zéro, les conditions de remboursement sont déterminées de façon définitive au stade de l'émission de l'offre de prêt. Selon les dispositions de l'article R. 317-6 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation de remboursement intégral du capital restant dû de l'avance existe uniquement dans le cas d'une mutation entre vifs du logement financé. Aucune disposition de la réglementation afférente au prêt à taux zéro ne peut faire obstacle au remboursement préalable, du ou des prêts principaux, concourant au financement de l'opération. A cet égard, il n'est pas fait de distinction selon que le remboursement anticipé, du ou des prêts principaux, est dû à la mise en place d'un prêt substitutif par l'établissement d'origine, à un rachat par un établissement tiers ou à un apport personnel effectué par l'emprunteur. Une clause contractuelle qui comporterait une exigence de remboursement préalable du prêt à taux zéro en cas de remboursement anticipé, partiel ou total, du ou des prêts principaux constituerait une condition limitative de l'exercice du droit au remboursement par anticipation tel qu'institué à l'article L. 312-21 du code de la consommation. Or, ces dispositions étant d'ordre public en vertu de l'article L. 313-16 du même code, il ne peut y être dérogé par des conventions particulières. Non seulement de telles conventions ne peuvent être directement contraires aux dispositions légales impératives, mais elles ne peuvent pas davantages avoir pour effet de placer l'emprunteur dans une situation moins favorable que celle prévue par la loi. L'exécution du contrat par l'emprunteur ne peut pas valoir renonciation à la protection de dispositions d'ordre public. Dans ces conditions et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge du contrat, la stipulation contractuelle prévoyant le remboursement préalable du prêt à taux zéro revêt un caractère illicite. A défaut de parvenir à un accord avec l'établissement de crédit concerné, l'emprunteur pourra saisir le juge du contrat d'une action en nullité.

Si vous connaissez d'autres arnaques de ce genre, envoyez les moi par email, avec les informations légales, et je les rajouterai sur le site.

Ces informations sont vraies en date du 26/12/2014. Je vous invite donc à vérifier si ce qui est indiqué ci dessus est toujours valable lorsque vous faites vos démarches. Etant donné que ceci est une loi, il ne devrait pas y avoir trop de changements.

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